2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa.
précédent :
a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que
les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a influence sur
l'application des droits ou des prohibitions -,
b) toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92
ci-dessus
c) toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 232, 236 et
261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article
24-2 du présent code ;
d) toute infraction aux règles de qualité ou de
conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci
n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, ou
un avantage financier.
B. - Deuxième classe.
Article 411.
1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le
montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux
dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est
chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat
d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque
et qu'elle, n'est pas spécialement réprimée par le code.
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe
précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des
marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes
a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou
transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu ;
b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un
régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires
d'exportation ;
TITRE - XII - Contentieux
- 39 -
c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en
entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;
d) la présentation à destination sous scel rompu ou altéré de
marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;
e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les
acquits-à-caution et soumissions ;
f ) les excédents sur le
poids, le nombre ou la mesure déclarés
g) toute manœuvre ayant pour but
ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une
exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne
les produits pétroliers ;
h) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à
l'article 122 ci-dessus.
3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2ème
classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de
redevances d'équipement.
C. - Troisième classe.
Article 412.
Sont passibles de la
confiscation des marchandises litigieuses et une amende de 1 000 F à 1 0 000 F
1° tout fait de contrebande
ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque
l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont
ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de
consommation intérieure, ni prohibées ou taxées à la sortie ;
2° toute fausse déclaration
dans l'espèce ....