2.   Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa. précédent :

 

a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a influence sur l'application des droits ou des prohibitions -,

 

b) toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92 ci-dessus

 

c) toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 232, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;

 

        d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, ou un avantage financier.

 

B. - Deuxième classe.

 

Article 411.

 

1.   Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle, n'est pas spécialement réprimée par le code.

 

2.   Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes

 

a)   les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu ;

 

b)   les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ;

 

TITRE - XII - Contentieux                  - 39 -

 

c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;

 

d) la présentation à destination sous scel rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;

 

e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;

 

f ) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés

 

g) toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ;

 

h) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122 ci-dessus.

 

3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2ème classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.

 

C.  - Troisième classe.

 

Article 412.

 

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et une amende de 1 000 F à 1 0 000 F

 

1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxées à la sortie ;

 

2° toute fausse déclaration dans l'espèce ....