Zone de Texte:  Cour d'Appel d'AGEN

Audience du 23 septembre 2002 14 h 00

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS

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Zone de Texte:

 

POUR:              M. Alain JUSTE, né le 24 octobre 1989 à NANTERRE (92), domicilié La

                          Tuquette, 47480 PONT DU CASSE, cogérant de la société VALENERGOL,

                         

                          M. Alain BEDOURET, né le 20 avril 1953 à AGEN (47), domicilié 2 avenue du

                          Maréchal Bugeaud, 47000 AGEN, cogérant de la société VALENERGOL,

 

Me G. BOULANGER  BORDEAUX

 

 

 

CONTRE:         M. le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects

 

 

EN PRESENCE DU PARQUET GENERAL

 

 

‑‑‑‑ o0o ‑‑‑­

 

I ‑ FAITS ET PROCEDURE

 

 

M. Alain JUSTE et M. Alain BEDOURET sont cogérants de la société VALENERGOL (valorisation énergétique des oléagineux), société installée à PONT‑DU‑CASSE (47),

 

Cette entreprise, fondée en 1996, produit à titre expérimental de l'huile végétale brute à partir de graines de tournesol et des tourteaux gras à haute teneur en protéines destinée à l'alimentation du bétail,

 

 

L'huile ainsi produite a été par ailleurs utilisée pour la lubrification des moteurs et pour la carburation dans les moteurs diesel à injonction directe,

 

 

Cette expérience, soutenue par de nombreux syndicats agricoles, groupements écologiques et mouvements politiques, se poursuivait paisiblement,

 

 

Cependant, le 26 février 1998, le Ministère de l'Economie et des Finances, par l'intermédiaire des douanes, a engagé des poursuites à l'encontre de la société susnommée, réclamant dans un cadre transactionnel, au titre des années 1995, 1996 et 1997, la somme de 49.255,00 Frs de Taxes Intérieures sur les Produits Pétroliers (TIPP),

 

 

Par jugement en date du 18 octobre 2001, le Tribunal de Police d'AGEN a condamné solidairement M. Alain JUSTE et M. Alain BEDOURET à une amende de 16.418,33 Frs et à la somme de 16.418,33 Frs, outre les dépens,

 

 

In limine litis, la procédure sera annulée.

 

 

Subsidiairement, ce jugement sera réformé et les deux prévenus relaxés.

 

 

 

II ‑ EXCEPTION PRELIMINAIRE DE NULLITE DE LA PROCEDURE

 

 

Avant que M. JUSTE et M. BEDOURET ne soient traduits devant le Tribunal de céans, l'administration douanière a établi un certain nombre de procès‑verbaux qui violent la législation en la matière,

 

 

1) En effet, le procès‑verbal n° 1, du 26 février 1998, qui a pour objet le contrôle des opérations sur les produits pétroliers et la demande de communication de documents d'audition, met en cause la société VALENERGOL sise « Artigues , 47510 FOULAYRONNES »,

 

 

Il est mentionné que ce procès‑verbal a été rédigé à ARTIGUES, commune de FOULAYRONNES (47510) alors que la rédaction s'est déroulée à ARTIGUES, commune de PONT‑DU‑CASSE,

 

 

Le procès‑verbal mentionne également que la personne en cause est la société VANELERGOL, ARTIGUES, commune de FOULAYRONNES, alors que la société a toujours été domiciliée à ARTIGUES, commune de PONT‑DU‑CASSE,

 

 

Par ailleurs, dans leur rapport, les agents verbalisateurs mentionnent et certifient s'être rendus à ARTIGUES, 47510 « dans les locaux de la société VALENERGOL »,

 

 

Cette information est inexacte dans la mesure où les bureaux de la société se trouvent à ARTIGUES, commune du PONT‑DU‑CASSE,

 

 

Or, l'article 334 du Code des Douanes dispose: « ... ces procès‑verbaux (procès‑verbaux de constat) énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectuées ... » ,

 

 

Par ailleurs, l'article 338 du même Code dispose : « les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès‑verbaux de douanes d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323.1, 324 à 332, et 334 »

 

 

Les mentions obligatoires de l'article 334 n'ayant pas été respectées par les agents des douanes, la Cour ne pourra que constater la nullité du procès‑verbal n° 1 en date du 26 février 1998,

 

 

2) Le procès‑verbal n° 2, du 27 mai 1998, n'est guère plus convaincant,

 

 

Il s'agit là d'un procès‑verbal de notification de l'infraction qui met en cause la société VALENERGOL « SARL La Tuquette, 47480 PONT‑DU‑CASSE »,

 

 

Ce procès‑verbal viole totalement l'article 334.2 du Code des Douanes dans la mesure où il est mentionné qu'il est intervenu le 27 mai 1998 à AGEN, alors que le contrôle s'est en réalité déroulé, selon le procès‑verbal n° 1, le 26 février 1998 à ARTIGUES, commune de FOULAYRONNES (47510),

 

 

Le corps du rapport mentionne « pour lui faire part des contrôles sur les bio‑carburants que nous avons effectués le 26 février 1998 »,

 

 

Il en résulte que la date du contrôle diffère totalement de la date de rédaction,

 

 

En outre, la personne mise en cause est devenue « VALENERGOL SARL, La Tuquette, 47480 PONT‑DU‑CASSE », alors que le procès‑verbal n° 1 visait expressément « la SARL VALENERGOL, ARTIGUES, 47510 FOULAYRONNES ,

 

 

Plus encore, ce genre de procédé semble totalement inapproprié pour notifier l'infraction dans la mesure où les agents des douanes donnent prétendument des éléments de preuve après avoir précisément notifié l'infraction,

 

 

Le contraire eût été plus judicieux,

 

 

Au vu de tous ces éléments, la procédure devra nécessairement être déclarée nulle compte tenu, à tout le moins, du caractère erroné des informations qui sont portées sur les procès‑verbaux susvisés, et ceci, en total violation des dispositions de l'article 334 sus‑énoncé,

 

 

3) Enfin, à la lecture de la procédure, on constate également une ambiguïté tenant aux articles visés par les procès‑verbaux et ceux visés par la citation à solidairement responsables,

 

 

En effet, le procès‑verbal n° 2, établi le 27 mai 1998, mentionne les articles 265 R, 267, 411 alinéas 1 et 2 du Code des Douanes (PV n° 2 folio 2),

 

 

Or, la citation à solidairement responsables, établie le 14 février 2001, vise une contravention douanière « prévue et punie par les articles 343, 377 bis, 265 ter, 267, 411, 406 et 407 du Code des Douanes »,

 

 

Cette différence de. textes visés suffit à elle seule à entraîner la nullité de la présente procédure pour vices de forme.

 

 

 

II ‑ DISCUSSION

 

 

1) LE CONTEXTE ECOLOGIQUE

 

 

Sanctionner la société VALENERGOL reviendrait à empêcher ceux, qui par leurs efforts, contribuent à protéger la nature,

 

 

En effet, la société doit protéger son environnement et préserver la santé des individus qui la compose,

 

 

Elle devra également faire face, à plus ou moins long terme, à l'épuisement plus que prévisible des ressources non renouvelables telles le pétrole,

 

 

Tous les scientifiques s'accordent à reconnaître que la tendance au réchauffement de l'atmosphère, avec les graves conséquences que l'on connaît, est provoquée par l'émission massive de C02,

 

 

Devant une telle situation, il convient de renverser la tendance pour mettre en oeuvre des politiques de développement d'énergies renouvelables plus respectueuses de la nature et permettant ainsi une meilleure qualité de vie,

 

 

L'utilisation qui est faite de l'huile végétale produite par société VALENERGOL va en ce sens,

 

 

Il est à remarquer que, depuis quelques années, les pouvoirs publics ainsi que tous les partis politiques ont semblé prendre conscience de la gravité du problème,

 

 

L'actuelle procédure fait craindre que cette prise de conscience publique ait une connotation fortement électoraliste,

 

 

Cependant, plusieurs déclarations récentes tendent à encourager des sociétés comme la SARL VALENERGOL dans leur démarche,

 

 

Ainsi, suite à un rapport demandé par M. Jean GLAVANY, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche, M. Philippe DESMARESCAUX, directeur général de Rhône‑Poulenc, commentait en 1998 : «  Outre les biocarburants, il est possible et intéressant de développer des filières industrielles à partir des produits agricoles transformés dans un but non alimentaire »,

 

 

Outre leur caractère écologique, de tels procédés constituent pour les agriculteurs des débouchés réalistes, rentables et pérennes,

 

 

Il résulte de l'ensemble des éléments sus énoncés qu'un nombre croissant de responsables prenne conscience de la nécessité de la production d'énergies de substitution,

 

 

Cette production, que l'on retrouve très souvent dans des petites entreprises à caractère familial ou agricole, doit pouvoir être exonérée d'une taxation excessive qui, à leur niveau, les pénaliserait financièrement et les découragerait définitivement,

 

 

L'administration française ne peut se permettre de tenir deux discours, à savoir : d'un côté, la nécessité de préserver l'environnement et de l'autre côté, une taxation excessive et parfois totalement injustifiée comme en l'espèce,

 

 

Cet argument de pur bon sens suffirait à conduire la Cour à prononcer la relaxe de M. Alain JUSTE et M. Alain BEDOURET, si les éléments de droit n'y menaient également.

 

 

2) LE DROIT APPLICABLE

 

 

a) les recommandations européennes

 

 

Sur le plan européen, la Commission Européenne a pris des positions qui ne souffrent d'aucune ambiguïté,

 

 

En effet, depuis le début des années 1990, la Commission, parmi d'autres initiatives visant à la promotion des biocarburants, a présenté une proposition de directive du Conseil concernant les taux d'accise applicables aux carburants pour moteurs d'origine agricole (JO n° C 73 du 24.03.92, page 6) connue sous le nom de « proposition SCRIVENER »,

 

 

La Commission a repris les éléments essentiels de la proposition SCRIVENER dans sa nouvelle proposition de directive restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques, proposition qui est à ce jour toujours en discussion,

 

 

En attendant que ces discussions aboutissent, la Commission a proposé, dans son livre blanc sur les énergies renouvelables (COM 97599 du 26.11.97) qu'une part de marché de 2 % pour les biocarburants puisse encore être considérée comme une phase pilote et que, par conséquent, les états membres intéressés accordent des exonérations fiscales pour soutenir cette production,

 

 

De même, dans son livre vert « énergie » vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique, la Commission Européenne a préconisé des réductions fiscales,

 

 

C'est ce que recommandait également la résolution du Conseil de l'Europe du 8 juin 1998 sur les sources d'énergie renouvelables,

 

 

b) les exonérations dans le reste de l'Union

 

 

Ces différentes exonérations sont d'ores et déjà pratiquées dans d'autres pays européens, notamment en Allemagne et en Belgique,

 

 

Le 30 juin 1997, le Ministère des Finances allemand a considéré l'emploi d'huile végétale comme carburant non passible de taxe sur les huiles minérales et a été jusqu'à exonérer les mélanges,

 

 

Le Ministère des Finances belge a également eu l'occasion de se prononcer sur un cas similaire en exonérant purement et simplement de toutes les taxes l'utilisation de l'huile de colza comme carburant,

 

 

c) le droit européen

 

 

Le rapport d'information déposé par la délégation de l'Assemblée Nationale pour l'Union Européenne et présenté par M. François GUILLAUME, député, souligne la possibilité d'alléger la fiscalité des biocarburants,

 

 

Cette possibilité est d'ailleurs prévue par la directive n° 92/81/CE du 19.10.92 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales (JO n° L 316 du 31.10.92, page 12),

 

 

L'article 2.1 de cette directive donne la définition des huiles minérales soumises explicitement et limitativement à accises par la directive 92/12/CEE,

 

 

Dans cette nomenclature, l’huile de tournesol figure sous la référence NC 1512 tandis que huiles de pétrole figurent sous la référence NC 2710,

 

 

La distinction en droit européen entre huiles végétales et huiles minérales est tellement éclatante qu'un certain nombre de textes postérieurs, non applicables, propose d'intégrer les premières dans le cadre fiscal des secondes, ce qui prouve a contrario qu'elles n'y figurent toujours pas :

 

 

‑ communication de la commission COM (2001) 260,

 

 

‑ proposition de directive du conseil COM (97) 30,

 

 

‑ proposition de directive du conseil COM (2001) 547,

 

 

‑ proposition de directive (2001/266 CNS),

 

 

L'article 8 de cette directive, 92/81/CEE du 19 .10.1992, autorise les états membres à appliquer des exemptions ou des réductions partielles ou totales des accises sur les huiles minérales utilisées dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, notamment en ce qui concerne les combustibles provenant des ressources renouvelables,

 

 

Un autre article de la directive susvisée offre la possibilité aux états membres d'alléger voire de supprimer la fiscalité portant sur les biocarburants,

 

 

L'article 8‑1 de la directive dispose que « le Conseil, statuant à l'unanimité sur la proposition de la Commission, peut autoriser un état membre à introduire des exonérations supplémentaires pour des raisons de politique spécifique »,

 

 

En outre, en ce qui concerne les carburants, la proposition de la Commission restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques, adopté en 1997, permet aux états membres d'appliquer des taux de taxation de l'énergie différenciée, selon la qualité des carburants, et ce sans avoir besoin de l'approbation formelle de la Commission ni du Conseil,

 

 

Pour sa part, la France a appliqué des exonérations de TIPP aux seuls esters méthyliques d’huiles végétales (EMHV) et non aux huiles végétales brutes (HVB) comme le confirme la lettre de la Direction Générale des Douanes du 29 avril 1998 à la société VALENERGOL,

 

 

Toutefois, la décision 97/542 de la commission en date du 18 décembre 1996 condamne « les aides accordées en France sous forme d'exonération fiscale au profit des seuls biocarburants industriels comme illégales,

 

 

II résulte de l'ensemble de ces textes européens que l'huile de tournesol, végétale, ne saurait être passible d'une fiscalité concernant les seules huiles minérales,

 

 

d) le droit français

 

 

L'administration douanière réclame à la société VALENERGOL une taxe intitulée «Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (la TIPP) »,

 

 

Comme son nom l'indique, c'est une taxe qui porte sur les produits pétroliers et non pas sur les huiles végétales,

 

 

Dans cette procédure, la SARL VALENERGOL vend de l'huile de tournesol et non pas du carburant,

 

 

L'utilisation qui en est faite après vente est totalement indépendante de la qualité du produit,

 

 

Or, si l'on suit le raisonnement de l'administration des douanes, il faudrait taxer la société poursuivie sur le seul fait que l'huile de tournesol qu'elle commercialise est utilisée, ou en tout cas utilisable, comme carburant,

 

 

Dans cette hypothèse, l'administration fiscale devra taxer toutes les huileries de France car toutes ces sociétés fabriquent potentiellement de l'huile utilisable comme carburant,

 

 

Ce n'est pas le cas, de sorte que si, par extraordinaire, la société VALENERGOL devait être condamnée, la décision aboutirait à une rupture du principe d'égalité devant la loi fiscale, ce qui est contraire à la Constitution de la République,

 

 

En outre, la démarche qui consiste à taxer les fabriques d'huile reviendrait à créer un nouvel impôt sur les huiles, pouvoir dont seul le législateur dispose,

 

 

L'utilisation d'huile de tournesol ne peut être assujettie à la TIPP,

 

 

Le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie évoque, dans ses conclusions, l'article 265 ter du Code des Douanes stipulant que « sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation des produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du Ministre du Budget et du Ministre de l'Industrie » ,

 

 

En fait, l'administration fiscale joue sur la confusion entre l'article 265 ter et l'article 265‑3, ce dernier étant seul fidèle à l'article 2‑3 de la directive européenne 92/81/CEE,

 

 

Or, consciente de la non conformité de l'article 265 ter au droit européen, la Direction des Douanes a supprimé toute référence à l'article 265 ter dans son bulletin officiel n° 6458 du 2 octobre 2000,

 

 

D'ailleurs, tant l'arrêté du 1er mars 1976, que l'arrêté du 22 décembre 1978, que le tableau B annexé à l'article 265 du Code des Douanes, ne parlent que de « produits pétroliers »,

 

 

De même, les articles 265‑1 et 3, 265 b, 265 bis, 265 ter et 265 quinquies, parlent indifféremment d'huiles minérales, de produits, d'hydrocarbures ou de produits pétroliers, excluant implicitement toute application de la TIPP à des huiles végétales,

 

 

Par ailleurs, l'article 6 de la directive 92/12/CEE, de même que l'article 266 ter stipulent que l'accise est « exigible lors de la mise à la consommation », alors que MM JUSTE et BEDOURET sont poursuivis pour la production et non pour la vente d'huile de tournesol,

 

 

Il est donc clair que les poursuites engagées souffrent d'un défaut de base légale,

 

 

L'acharnement de la Direction des Douanes ne se justifie donc pas par des raisons juridiques mais par des motivations économiques,

 

 

 

En effet, les grandes sociétés productrices de pétrole se sont toujours montrées farouchement opposées au développement de solutions de substitutions plus propres, moins chers et plus favorables à la nature,

 

 

Se sentant en danger, elles appellent systématiquement l'Etat au secours pour casser ces expériences de micro économie pourtant porteuses d'avenir,

 

 

Le combat en l'espèce est totalement inégal dans la mesure où de petites sociétés telles VALENERGOL ne peuvent affronter des décisions inspirées par de grandes sociétés souvent en situation de quasi‑monopole,

 

 

La Justice ne saurait se faire l'auxiliaire de poursuites dictées à une administration douanière manifestement sous influence par un souci d'intimidation,

 

 

 

PAR CES MOTIFS   PLAISE A LA COUR D'AGEN

 

 

1) SUR LA FORME, AVANT TOUTE DISCUSSION

 

 

Constatant les irrégularités formelles,

 

Déclarer nulle la présente procédure,

 

 

SUR LE FOND

 

 

Dire et juger que l'huile de tournesol n'est pas un produit pétrolier,

 

 

En conséquence, réformant le jugement entrepris,

 

 

Relaxer M. Alain JUSTE et M. Alain BEDOURET de toutes les poursuites.

 

 

SOUS TOUTES RESERVES ‑ DONT ACTE